Petitioner's Urgent Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a ministerial decree that dismissed him from service, invoking the urgent relief provisions of the administrative justice code, but the court dismissed the request outright because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under the relevant procedural rules, a request for suspension must be accompanied by a copy of the main action for annulment, a requirement the petitioner failed to meet, thus allowing the judge to reject the petition summarily without an adversarial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative, R. 522-1 du même code; Petitioner's Urgent Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that under the relevant procedural rules, a request for suspension must be accompanied by a copy of the main action for annulment, a requirement the petitioner failed to meet, thus allowing the judge to reject the petition summarily without an adversarial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the applicant's request in its entirety due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning as establishing the requirement for presenting the suspension request alongside the main annulment request, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres suite à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de M. B qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2024 visé ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500339