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2500339 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Wheelchair Aid

Numéro de cause 2500339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review from the administrative tribunal to annul a decision concerning the allocation of technical aid for the renewal of a wheelchair under the disability compensation benefit (PCH). The court, relying on provisions in the social action and family code, determined that decisions related to the PCH fall under the jurisdiction of the judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as manifestly falling outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Wheelchair Aid: The court, relying on provisions in the social action and family code, determined that decisions related to the PCH fall under the jurisdiction of the judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as manifestly falling outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contrôle juridictionnel règlement du conflit juridictionnel e-justice aggravation de l'atteinte à la santé entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to dismiss the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en tant qu'elle porte sur l'attribution d'une aide technique lui permettant d'obtenir le renouvellement d'un fauteuil roulant dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. ( "). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. A relative au bénéfice de l'attribution d'une aide technique lui permettant d'obtenir le renouvellement d'un fauteuil roulant dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ne ressort ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 7 février 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 7 février 2025

La greffière,

C. Arce ca