Legislator Jurisprudence & Législation
2500337 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Child's Health Claim

Numéro de cause 2500337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision of the territorial director of the Office for Immigration and Integration (OFII) to refuse material reception conditions, arguing financial hardship aggravated by a child's health needs requiring consistent care and housing. The court dismissed the request by order, reasoning that the refusal was legally based on the litigant presenting a request for re-examination of an asylum application, and the litigant failed to provide sufficient specific details regarding the child's hypertension and medical follow-up to substantiate the asserted grounds for appeal, thus warranting rejection under the applicable administrative justice code provision for insufficiently supported claims following the expiration of the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Child's Health Claim: The court dismissed the request by order, reasoning that the refusal was legally based on the litigant presenting a request for re-examination of an asylum application, and the litigant failed to provide sufficient specific details regarding the child's hypertension and medical follow-up to substantiate the asserted grounds for appeal, thus warranting rejection under the applicable administrative justice code provision for insufficiently supported claims following the expiration of the appeal deadline.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil motifs de rigueur besoins médicaux de l'enfant contrôle juridictionnel allégations de santé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ".
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This procedural article was applied to justify rejecting the application as not sufficiently detailed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural article was applied to justify rejecting the application as not sufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Elle soutient se trouver dans une situation matérielle difficile, aggravée par l'état de santé de ses enfants nécessitant des soins et un hébergement fixe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ".

3. Il ressort des termes de la décision refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil que ce refus est fondé, en application des dispositions précitées, sur la circonstance qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. En se bornant à faire état, sans autre précision, de l'hypertension dont souffre l'un de ses enfants et du suivi médical dont il fait l'objet, la requérante n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoque.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nîmes, le 21 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.