Legislator Jurisprudence & Législation
2500337 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Education Allowance Denial

Numéro de cause 2500337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected the allocation of education allowance for the disabled child and its supplement. The court determined, based on articles of the social action and family code, the education code, and the social security code, that disputes concerning the denial of this specific allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Disabled Education Allowance Denial: The court determined, based on articles of the social action and family code, the education code, and the social security code, that disputes concerning the denial of this specific allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allocation scolaire droit à la formation contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the dispositive action based on the finding of jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the first vice-president to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that appeals regarding the contested decision fall under the jurisdiction of the judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme C A demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, pour sa fille B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code (). ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; / () 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles . ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision rejetant la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, prise par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en litige concernant son enfant B, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu'il appartient à Mme A de saisir si elle s'y croit fondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Cergy, le 16 mai 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.