Legislator Jurisprudence & Législation
2500336 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Judicial Review of Naturalization Termination)

Numéro de cause 2500336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review of an administrative decision that terminated their request for naturalization, arguing instead for the court to compel the relevant authority to allow them to complete their application file, which amounted to a gratuitous appeal for administrative action. The Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge has jurisdiction only to review the legality of administrative decisions and cannot be petitioned to act as an administrator or rule on a mere request for reconsideration, pursuant to the provisions governing the jurisdiction of administrative courts and the inadmissibility of manifest appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Judicial Review of Naturalization Termination): The Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge has jurisdiction only to review the legality of administrative decisions and cannot be petitioned to act as an administrator or rule on a mere request for reconsideration, pursuant to the provisions governing the jurisdiction of administrative courts and the inadmissibility of manifest appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel droit de cité annulation de la naturalisation internement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française par naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

4. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend compléter auprès du préfet, auquel elle s'adresse, son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l'office du juge administratif, dirigé contre la décision de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française. Ainsi, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Limoges, le 20 mars 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb