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2500336 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Birth Grant Dispute

Numéro de cause 2500336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review in the administrative court to annul a family allowance fund's decision denying a birth grant related to the early childhood benefit, but the court dismissed the application as inadmissible because disputes concerning this benefit fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial courts, as established by the relevant provisions of the Social Security Code assigning jurisdiction for such matters to the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Birth Grant Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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allocation de naissance contentieux de sécurité sociale prestation familiale contrôle juridictionnel conflit parental droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main dispositive order, dismissing the request based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue a rejection order for requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder une prime de naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; / 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; / 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales () /7°) l'allocation de rentrée scolaire (). ". Enfin, l'article L. 835-4 de ce code dispose que : " Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ".

4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite de la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Les conclusions de la requête afférentes à cette prestation doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Loiret.

Fait à Orléans, le 18 février 2025.

Le magistrat désigné,

G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.