Customs Seizure Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order from the administrative court to suspend the seizure of their laptop by the Regional Director of Customs and compel its return, alleging defects in the customs decision. The court ruled that, pursuant to customs law which grants correctional tribunals jurisdiction over customs offenses and related matters, the request seeking remedies against the customs seizure did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing summary rejection for manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Customs Seizure Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to customs law which grants correctional tribunals jurisdiction over customs offenses and related matters, the request seeking remedies against the customs seizure did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing summary rejection for manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application because the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge.
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension and effects of an administrative decision, which the court found to be outside its jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le directeur interrégional des Douanes Auvergne Rhône-Alpes a saisi son ordinateur portable ;
2°) d'enjoindre au directeur de lui restituer son ordinateur.
Il soutient que :
- sa situation est urgente ;
- la décision est entachée de plusieurs vices.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2500335, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article 357 du code des douanes : " 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. / 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun. "
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés suspende la décision par laquelle le directeur interrégional des Douanes Auvergne Rhône-Alpes a saisi son ordinateur portable et lui enjoigne de lui restituer son ordinateur ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25003362