Rejection of Opposition to Enforcement Order Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition against a payment enforcement order seeking recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance, but the submitted petition only attached the contested decision without presenting any legal grounds or principles violated by the administration. Following notification from the court clerk inviting the petitioner to regularize the request by providing specific arguments demonstrating the decision's illegality within a fifteen-day period, the petitioner failed to comply. Consequently, the court rejected the request for non-regularization, ruling that the petition lacked any arguments capable of establishing the illegality or contesting the principle, amount, or enforceability of the debt, pursuant to provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or unelaborated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Opposition to Enforcement Order Due to Lack of Legal Grounds: Following notification from the court clerk inviting the petitioner to regularize the request by providing specific arguments demonstrating the decision's illegality within a fifteen-day period, the petitioner failed to comply. Consequently, the court rejected the request for non-regularization, ruling that the petition lacked any arguments capable of establishing the illegality or contesting the principle, amount, or enforceability of the debt, pursuant to provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or unelaborated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ordering the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked specific grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte dont elle joint une copie émise à son encontre le 24 janvier 2025 par France Travail Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, relatif à la période du 23 au 31 mai 2024 et du 12 mars au 30 avril 2024, d'un montant de 1 121,94 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de France Travail.
5. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 janvier 2025 par France-Travail Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 121,94 euros. Toutefois, la requérante se borne à transmettre au tribunal la décision attaquée, mais elle n'invoque aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu.
6. Par un courrier recommandé du 12 février 2025, dont elle a accusé réception le 13 février suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que, sa requête, qui ne comporte aucun moyen n'est pas régularisée.
7. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 27 mars 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,