Legislator Jurisprudence & Législation
2500334 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition for Assistance in Ongoing Administrative Permit Process

Numéro de cause 2500334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested judicial support from the administrative tribunal to obtain a residence permit from the prefecture, noting that the underlying application was still under review. The court, acting by order pursuant to the Code of Administrative Justice, found the request inadmissible because it sought an action beyond the scope of legally recognized conclusions for judicial review; specifically, the request did not seek a determination on the merits of an administrative decision but rather assistance in an ongoing administrative process, leading to the manifest rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition for Assistance in Ongoing Administrative Permit Process: The court, acting by order pursuant to the Code of Administrative Justice, found the request inadmissible because it sought an action beyond the scope of legally recognized conclusions for judicial review; specifically, the request did not seek a determination on the merits of an administrative decision but rather assistance in an ongoing administrative process, leading to the manifest rejection of the claim.

Mots-clés

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assistance administrative autorisations de séjour contrôle juridictionnel autorisation ou approbation retrait de la requête maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it constituted a manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 11 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de lui apporter un appui auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. En se bornant à demander au tribunal de lui apporter un appui auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour, alors que sa demande, déposée le 3 mars 2025, est toujours en cours d'instruction, la requête présentée par Mme A ne comporte pas de conclusions recevables devant le juge administratif. La requête de Mme A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2025.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.