Petitioner v. National Housing Agency Regarding Energy Transition Premium Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implied rejection of her administrative appeal against a partial withdrawal of her energy transition premium by the national housing agency, claiming she only received partial reimbursement after having a fuel boiler installed by a contracting company that handled the application. The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole ground presented—the installation details and partial reimbursement received—was deemed inoperative as a means to contest the specific contested withdrawal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Housing Agency Regarding Energy Transition Premium Withdrawal: The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole ground presented—the installation details and partial reimbursement received—was deemed inoperative as a means to contest the specific contested withdrawal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request as ordered.
This provision provides the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B A saisit le tribunal au sujet d'une décision implicite rejetant son recours administratif préalable contre une décision non jointe du 21 mars 2024 de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) portant retrait partiel de la prime de transition énergétique.
Elle soutient avoir fait installer une chaudière fioul par la société Bresson et Fils qui avait fait les démarches concernant la prime dont elle n'a touché qu'un remboursement partiel correspondant à la dépose de la chaudière.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une lettre du 18 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception du recours administratif " MaPrimeRénov' " de Mme A exercé à l'encontre d'une décision (non jointe) de retrait partiel du 21 mars 2024 relative à la prime de transition énergétique.
3. A l'appui du présent recours, Mme A se borne à soutenir qu'elle a fait installer une chaudière fioul par la société Bresson et Fils qui avait géré les démarches administratives pour l'obtention de la prime dont elle n'a touché qu'un remboursement partiel correspondant à la dépose de la chaudière. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm