Legislator Jurisprudence & Législation
2500334 Généré par l'IA

Civil Servant v. Perception Notice Annulment (Failure to Mediate)

Numéro de cause 2500334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former civil servant sought the annulment of a perception notice for €16,227.78 concerning alleged overpayments of remuneration elements, including treatment and housing allowance, received between April 2022 and January 2023. The court dismissed the claim as inadmissible because the dispute, which concerned individual adverse administrative decisions relating to remuneration elements and arose after April 2, 2022, fell under the mandatory prior mediation procedure applicable to the Montpellier academy, and the claimant failed to demonstrate having initiated this required mediation when requested by the court. Consequently, the court rejected the request and ordered the case file to be transmitted to the relevant academy mediator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, Article L. 712-1 du code général de la fonction publique; Civil Servant v. Perception Notice Annulment (Failure to Mediate): The court dismissed the claim as inadmissible because the dispute, which concerned individual adverse administrative decisions relating to remuneration elements and arose after April 2, 2022, fell under the mandatory prior mediation procedure applicable to the Montpellier academy, and the claimant failed to demonstrate having initiated this required mediation when requested by the court. Consequently, the court rejected the request and ordered the case file to be transmitted to the relevant academy mediator.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile fonctionnaire congé tardif interprétation de l'arrêt règlement du litige annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022

Cited in the reasoning to establish the applicability of mandatory prior mediation to the dispute, which justifies the inadmissibility.

Article L. 712-1 du code général de la fonction publique

Cited in the reasoning to define the elements of remuneration subject to the mandatory prior mediation.

Article 3 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022

Cited in the reasoning to confirm that the claimant belongs to the category of public servants subject to mandatory prior mediation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, transmise au tribunal par ordonnance du tribunal administratif de Montpellier n° 250649 du 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Soulier demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception numéro n°034000 006 053 034 485571 2024 0001471 émis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault le 11 avril 2024 pour un montant de 16 227,78 euros et la décision de rejet implicite du recours gracieux ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) et de mettre à la charge de la direction départementales des finances publiques Service RNF la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le 5 février 2025, le greffe du tribunal a adressé à Mme A une lettre l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, Mme A représentée par Me Soulier a répondu à la demande de pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Montpellier est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 2 avril 2022.

3. D'autre part, l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique dispose que : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, actuellement retraitée depuis 2020 avec perception des droits à la retraite depuis le 12 janvier 2022, anciennement conseillère principale d'éducation hors classe au lycée général et technologique Philippe Lamour à Nîmes, soumet à la juridiction un litige portant sur la perception du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité compensatrice, perçus à tort durant le période du 1er avril 2022 au 31 janvier 2023, mis à sa charge par le titre de perception émis le 11 avril 2024 pour un montant de 16 227,78 euros et la décision de rejet implicite du recours gracieux présenté à son encontre. Le différend, qui porte sur le bien-fondé de ces trop-perçus, constitue un litige portant sur des décisions administratives individuelles défavorables, nées postérieurement au 2 avril 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Mme A a été invitée, par un courrier du 5 février 2025 réceptionné le 6 février suivant, à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée auprès du médiateur compétent. Toutefois, la requérante a précisé ne pas avoir engagé la procédure de médiation par un mémoire en réponse à la demande de pièces enregistré le 20 février 2025. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Montpellier n'a donc pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Montpellier.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Montpellier.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Montpellier.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au directeur régional des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Nîmes, le 24 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.