Withdrawal of Claim for Mobility Parking Card Judicial Review After Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision upholding the refusal to issue a mobility inclusion parking card, but the court issued an order recording the withdrawal of the claim because the litigant had obtained satisfaction through mediation and subsequently failed to respond to the court's formal invitation to confirm the continuation of the proceedings, leading the tribunal to deem the request abandoned pursuant to its rules regarding assumed discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Withdrawal of Claim for Mobility Parking Card Judicial Review After Mediation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This article was used as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her action, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Par un courrier du 2 juin 2025, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu’au terme de la médiation, Mme B... avait obtenu satisfaction et ne souhaitait pas poursuivre son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 4 septembre 2025 qu’elle a consulté le lendemain sur l’application Télérecours, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, échu le 8 octobre 2025, ni ultérieurement, Mme B... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.