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2500332 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Healthcare Provider Allocation Dispute

Numéro de cause 2500332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A health care provider sought judicial review to annul a regulatory decree fixing its transition allocation, reform the allocation amounts for various services for the year 2024, and compel the regional health agency to recalculate the funds, also requesting the State bear legal costs. However, the applicant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire claim. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting the request and officially taking note of the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 312-10-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Healthcare Provider Allocation Dispute: However, the applicant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire claim. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting the request and officially taking note of the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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fournisseur de prestations expropriation matérielle allégations de santé contrôle juridictionnel suppression de la prestation d'assurance répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the aforementioned appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the President's power to issue an order recording withdrawals, which justifies the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, sous le n° 24.065 et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2500332 en application des dispositions combinées de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la SAS Clinique Gallieni, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

1°) d’annuler le montant de la dotation de transition fixé par l’article 1er de l’arrêté n°2024-930300124-A001 ARSIF Pôle Efficience 2024-3134 du 9 juillet 2024 et renvoyer au directeur général de l’agence régionale de santé le soin de fixer un nouveau montant purgé des irrégularités pointées dans le courrier de la société requérante en date du 8 avril 2024 ;

2°) de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-930300124-A001 ARSIF Pôle Efficience 2024-3134 du 9 juillet 2024, notifié le 11 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour l’établissement CRCN Paris Est afin :

d’augmenter de 614,50 euros le montant des aides à la contractualisation pour porter le total de la dotation correspondante à la somme de 47 563,50 euros ;

et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 octobre 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinique Gallieni a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique Gallieni et au directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.