Secretary v. Administration: Unpaid Wages and Reassignment Decrees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative secretary sought a court order compelling the administration to liquidate her unpaid wages and transmit official decrees related to her reassignment and advancement for returning to Martinique, citing non-payment since May 2024. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the claim sought only an injunction against the administration, without including any conclusions for the annulment of an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Administrative Justice Code, meaning the administrative judge could not primarily issue an order in the absence of a decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Secretary v. Administration: Unpaid Wages and Reassignment Decrees: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the claim sought only an injunction against the administration, without including any conclusions for the annulment of an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Administrative Justice Code, meaning the administrative judge could not primarily issue an order in the absence of a decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Cited to establish that the administrative judge can only be seized by an appeal against a decision, which justifies the inadmissibility decision.
Cited to establish the procedural requirement for an appeal, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme Raphanel demande au tribunal d'ordonner à l'administration la liquidation de ses rémunérations, la transmission des arrêtés faisant suite à une demande de position et un avancement pour le retour sur territoire martiniquais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. En l'espèce, Mme Raphanel demande au tribunal d'ordonner à l'administration la liquidation de ses rémunérations, la transmission des arrêtés faisant suite à une demande de position et un avancement pour le retour sur territoire martiniquais. A cet égard, Mme Raphanel, secrétaire administrative de classe exceptionnelle relevant des ministres des affaires sociales selon l'arrêté ministériel du 29 juin 2016 joint à la requête, expose notamment que sa rémunération n'a pas été versée depuis mai 2024. Toutefois, les conclusions de la requête s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Or, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de Mme Raphanel qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme Raphanel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 27 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250033