RSA Overpayment Recovery Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision imposing an overpayment recovery for RSA benefits spanning from August 2022 to July 2023; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the statutorily required administrative appeal to the departmental council president prior to initiating the judicial review, despite being notified of this requirement and granted a fifteen-day period to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; RSA Overpayment Recovery Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim (the main order of the dispositive).
This article mandates the notification of the order, which is a procedural aspect of the dispositive.
This article is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le département de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er aout 2022 au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été faite, par un message qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " le 7 février 2025, dont il a pris connaissance le jour même, le requérant n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET