Case Transfer Due to Jurisdictional Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision to close the instruction of their residence permit application, along with an order to the relevant prefect to issue a ten-year residency card or, alternatively, to re-examine the situation and issue a temporary permit. The court determined, based on judicial code provisions that vest jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions in the administrative tribunal of the person's residence, that since the petitioner resided in Marseille (within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille), the case file must be transferred to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Rules: The court determined, based on judicial code provisions that vest jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions in the administrative tribunal of the person's residence, that since the petitioner resided in Marseille (within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille), the case file must be transferred to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
This provision was cited as the basis for the President's delegation and the subsequent transmission of the file to another competent jurisdiction.
This provision was cited to establish the jurisdiction of the administrative tribunal based on the applicant's place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 portant clôture d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à M. Lacassagne, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2025 portant clôture d'instruction de sa demande de titre de séjour. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne par une autorité dans l'exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l'article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l'intéressée. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE