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2500331 Généré par l'IA

Naturalization File Transfer Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the transfer of their naturalization file from one prefecture to another following a change of residence. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts lack jurisdiction to order such transfers between administrative departments, and further noted that even if the filing was intended as an appeal against the administrative rejection of the naturalization request, it was manifestly inadmissible because it lacked any legal grounds and was not properly regularized within the statutory two-month time limit for contentious appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization File Transfer Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts lack jurisdiction to order such transfers between administrative departments, and further noted that even if the filing was intended as an appeal against the administrative rejection of the naturalization request, it was manifestly inadmissible because it lacked any legal grounds and was not properly regularized within the statutory two-month time limit for contentious appeals.

Mots-clés

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changement de résidence incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation moment du dépôt contrôle juridictionnel droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de transférer son dossier de demande de naturalisation à la préfecture du Val-de-Marne à la suite de son emménagement dans ce département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder au transfert d'un dossier d'un administré d'une préfecture à une autre.

3. A supposer que M. A ait entendu contester la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, sa requête est dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé à courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 25 août 2025.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,