Legislator Jurisprudence & Législation
2500331 Généré par l'IA

Residence Permit Application Rejection Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2500331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit decision by the prefect rejecting a request for a residence permit based on private and family life. The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the litigant failed to attach the initial administrative request justifying the implicit decision being challenged, even after being formally invited to regularize the filing via electronic means and receiving confirmation of that notification. Consequently, the court also denied the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Rejection Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the litigant failed to attach the initial administrative request justifying the implicit decision being challenged, even after being formally invited to regularize the filing via electronic means and receiving confirmation of that notification. Consequently, the court also denied the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the applicant's petition.

Article 1er

This article orders that the applicant is not granted provisional legal aid.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the main ground for rejecting the petition as manifestly inadmissible due to a procedural defect (lack of supporting document).

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme A B, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la demande justifiant de la décision implicite attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 7 février 2024, et dont il a accusé réception le 19 février 2025, ce dernier n'a pas, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande justifiant de la décision implicite attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon le 11 mars 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière