Legislator Jurisprudence & Législation
2500330 Généré par l'IA

Dispute Over Mobility Inclusion Cards: Jurisdiction Split Between Administrative and Judicial Courts

Numéro de cause 2500330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester contested the departmental council's decision denying her both the disability/priority mobility inclusion card and the disabled parking mobility inclusion card. The administrative court determined, based on the relevant legislation, that judicial courts have exclusive jurisdiction over appeals concerning the refusal of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention, necessitating the transmission of those specific claims to the judicial tribunal. Consequently, the administrative court retained jurisdiction only for the portion of the request challenging the refusal of the card mentioning "disabled parking."

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Dispute Over Mobility Inclusion Cards: Jurisdiction Split Between Administrative and Judicial Courts: The administrative court determined, based on the relevant legislation, that judicial courts have exclusive jurisdiction over appeals concerning the refusal of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention, necessitating the transmission of those specific claims to the judicial tribunal. Consequently, the administrative court retained jurisdiction only for the portion of the request challenging the refusal of the card mentioning "disabled parking."

Mots-clés

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compétences exclusives intégration des personnes handicapées discrimination fondée sur un handicap objet du litige délégation de pouvoir justice de proximité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the transmission of the claims concerning the 'invalidité' or 'priorité' mention of the mobility inclusion card to the judicial court.
Article 2
This article reserves the remainder of the claims concerning the 'stationnement' mention for a subsequent ruling by judgment.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This article is cited to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction when dealing with social assistance related litigation.
Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
This article is cited to determine the competent jurisdiction (judicial order) for appeals concerning the 'invalidité' or 'priorité' mentions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the claims concerning the 'invalidité' or 'priorité' mention of the mobility inclusion card to the judicial court.

Article 2

This article reserves the remainder of the claims concerning the 'stationnement' mention for a subsequent ruling by judgment.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article is cited to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction when dealing with social assistance related litigation.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article is cited to determine the competent jurisdiction (judicial order) for appeals concerning the 'invalidité' or 'priorité' mentions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2025 Mme A B conteste les décisions, en date du 23 janvier 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a refusé, d'une part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

1. Mme B conteste les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer, d'une part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". En conséquence, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 23 janvier 2025 lui refusant la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent être transmises au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social).

5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire de Mâcon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, concernant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", est réservé pour qu'il y soit ultérieurement statué par jugement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de

Saône-et-Loire et à la présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 6 février 2025.

Le président,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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