Legislator Jurisprudence & Législation
2500328 Généré par l'IA

Contract Requalification and Indemnity Dispute Dismissed

Numéro de cause 2500328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an amendment to a fixed-term contract, requalify the contract to a permanent one, and obtain revalued end-of-contract indemnity with compensation for late payment, following the expiration of her temporary replacement contract on December 30, 2024, and the subsequent January 2, 2025, amendment. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, dismissed the entire request because the arguments presented by the petitioner regarding the irregularities of the amendment and the indemnity were manifestly insufficiently substantiated to allow for an assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 7° du code de justice administrative; Contract Requalification and Indemnity Dispute Dismissed: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, dismissed the entire request because the arguments presented by the petitioner regarding the irregularities of the amendment and the indemnity were manifestly insufficiently substantiated to allow for an assessment of their merit.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée contrat de droit administratif annulation du contrat modification de la demande clause compromissoire clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the sole legal basis cited in Article 1 of the dispositive to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 28 avril 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'avenant portant contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement momentané d'agents publics, en date du 2 janvier 2025 ;

2°) de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au sein de l'administration ;

3°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe à ce qu'elle perçoive l'indemnité de fin de contrat revalorisée, au vu du préjudice subi en raison des mois de retard de ce versement, et d'ordonner toutes autres mesures que le tribunal de céans jugera appropriées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Par la présente requête, Mme A, invoque l'existence d'irrégularités concernant l'avenant en litige ainsi que sur l'indemnité qu'elle aurait dû percevoir à la fin d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme le 30 décembre 2024. Toutefois, les moyens invoqués par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025.

Le président,

Signé :

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO