Jurisdiction Over Transfer Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectoral order concerning their transfer to Belgian authorities and claimed legal costs, asserting jurisdiction before the Tribunal Administratif de Besançon; however, the court determined that jurisdiction rested with the Tribunal Administratif de Paris because the requester declared their residence as that of their lawyer in Paris on the date the challenged decision was made and when filing the appeal, applying the rules of administrative judicial organization regarding territorial competence based on the place of residence for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Transfer Annulment: Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui semble avoir résidé en Belgique, a élu domicile chez son avocat dans le huitième arrondissement de Paris et n'indique pas d'autre lieu de résidence dans ses écritures, ni à la date de l'arrêté attaqué, ni, au demeurant, à la date d'introduction de son recours. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article is cited as the legal basis for the transmission of the case file to another competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence criteria which, according to the court, point to the Tribunal administratif de Paris, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ndoumou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités belges ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui semble avoir résidé en Belgique, a élu domicile chez son avocat dans le huitième arrondissement de Paris et n'indique pas d'autre lieu de résidence dans ses écritures, ni à la date de l'arrêté attaqué, ni, au demeurant, à la date d'introduction de son recours. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 18 février 2025.
La présidente,
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500328