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2500328 Généré par l'IA

Electricity Contribution Evaluation Challenge Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2500328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a regulatory commission's deliberation annex and decision concerning the evaluation of its electricity public service contribution (CSPE) for 2024 and 2025, along with the rejection of its subsequent administrative appeal. The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance to review challenges against decisions made by the energy regulatory commission in its regulatory capacity, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the President of the contentious section of the Council of State for continuation of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 311-1 du code de justice administrative; Electricity Contribution Evaluation Challenge Jurisdiction Transfer: The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance to review challenges against decisions made by the energy regulatory commission in its regulatory capacity, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the President of the contentious section of the Council of State for continuation of the proceedings.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives compétences exclusives transfert des cotisations e-justice service public procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-2 du code de justice administrative

The court applied this article to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat due to jurisdictional considerations.

Art. R. 311-1 du code de justice administrative

Cited as the basis establishing the competence of the Conseil d'Etat to hear the claims against the CRE decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, la société Ohm Energie, représentée par Me Glaser et Me Fréget, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'annexe 6 de la délibération n° 2024-139 de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024 relative à l'évaluation des charges de service public de l'énergie pour 2025 et à la réévaluation des charges de service public de l'énergie pour 2024, en tant qu'elle procède à l'évaluation de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) pour les années 2024 et 2025 de la société Ohm Energie ;

2°) d'annuler la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 30 juillet 2024 portant évaluation des charges de service public pour les années 2024 et 2025 de la société Ohm Energie, ensemble la décision implicite née le 3 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () la Commission de régulation de l'énergie () ".

3. Par la présente requête, la société Ohm Energie demande l'annulation, d'une part, de l'annexe 6 de la délibération n° 2024-139 de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024 relative à l'évaluation des charges de service public de l'énergie pour 2025 et à la réévaluation des charges de service public de l'énergie pour 2024, en tant qu'elle procède à l'évaluation de sa contribution au service public de l'électricité (CSPE) pour les années 2024 et 2025, d'autre part, de la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 30 juillet 2024 portant évaluation des charges de service public pour les années 2024 et 2025 de la société Ohm Energie, ensemble la décision implicite née le 3 novembre 2024 rejetant son recours gracieux. Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître de la légalité de ces décisions, lesquelles ont été prises par la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de sa mission de régulation. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Ohm Energie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Ohm Energie est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d'Etat et à la société Ohm Energie.

Fait à Paris, le 12 février 2025.

Le président du tribunal

J.-P. DUSSUET

N°2500328/2-1