Jurisdictional Challenge to Disability Benefits and Educational Placement Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul decisions from the disability rights and autonomy commission rejecting her claims for a disabled child allowance and its supplement, as well as her child's educational placement. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant social action and social security codes, disputes concerning the allocation of the disabled child allowance, its supplement, and educational orientation fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Disability Benefits and Educational Placement Decisions: The court dismissed the request because, pursuant to the relevant social action and social security codes, disputes concerning the allocation of the disabled child allowance, its supplement, and educational orientation fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté ses demandes concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ainsi que l'orientation de la scolarisation de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, ainsi que l'orientation de la scolarisation, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui refusant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ainsi que le parcours de scolarisation pour son fils, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025.
La greffière,
C. Arce