Private Hospital Liability for Psychiatric Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages against a private collective interest hospital association for a claimed assault by their brother, alleging this resulted from a lack of supervision during his involuntary psychiatric admission, arguing the administrative jurisdiction was competent because the hospital, as an ESPIC, performed a public service. The court dismissed the claim by order, reasoning that administrative jurisdiction lacks competence over the liability of a private hospital concerning psychiatric care because, in this context, the establishment does not exercise any public authority prerogative, regardless of whether the patient was involuntarily admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Private Hospital Liability for Psychiatric Assault: The court dismissed the claim by order, reasoning that administrative jurisdiction lacks competence over the liability of a private hospital concerning psychiatric care because, in this context, the establishment does not exercise any public authority prerogative, regardless of whether the patient was involuntarily admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, rejecting the claim based on lack of jurisdiction.
The order is issued under the authority granted to the chamber president by this article to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l'association hospitalière Sainte-Marie à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un défaut de surveillance de son frère ;
2°) de mettre à la charge de l'association hospitalière Sainte-Marie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige ressortit à la compétence du juge administratif dès lors que le Centre hospitalier Sainte-Marie, dans lequel son frère a été admis sans consentement, est un établissement sanitaire privé d'intérêt collectif (ESPIC) en psychiatrie qui assure une mission de service public ;
- un défaut de surveillance de son frère, qui l'a agressée, est à l'origine du préjudice qu'elle a subi ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis doivent être réparés à hauteur d'une somme globale de 100 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'un établissement privé d'hospitalisation au titre des soins psychiatriques qu'il dispense dès lors qu'il n'exerce à ce titre aucune prérogative de puissance publique, même lorsque ces soins concernent une personne hospitalisée à la demande d'un tiers.
3. Mme B demande la condamnation de l'association hospitalière Sainte-Marie à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi dans la mesure où son frère, qui avait été admis sans consentement au centre hospitalier Sainte-Marie de Nice, qui dépend de cette association, l'a agressée et qu'il n'a pu fuguer qu'en raison, selon elle, d'un défaut de surveillance. Si elle expose que le centre hospitalier Sainte-Marie est un établissement sanitaire privé d'intérêt collectif (ESPIC) qui participe au service public hospitalier, cet établissement n'exerce, lorsque sont dispensés des soins psychiatriques, aucune prérogative de puissance publique, quand bien même ces soins concerneraient une personne hospitalisée à la demande d'un tiers. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait le 4 février 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,