Legislator Jurisprudence & Législation
2500328 Généré par l'IA

Applicant's Misconduct Precludes Urgent Housing Order

Numéro de cause 2500328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, excluded from emergency housing due to repeated severe misconduct including damage to property and aggression towards staff and residents, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate accommodation, arguing an illegal and grave violation of the right to decent housing given his reliance on disability benefits. The court granted provisional legal aid but rejected the main request, reasoning that the emergency situation resulted directly from the applicant's own culpable behavior, thus precluding the serious urgency required to invoke the summary relief procedures against a public authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Applicant's Misconduct Precludes Urgent Housing Order: The court granted provisional legal aid but rejected the main request, reasoning that the emergency situation resulted directly from the applicant's own culpable behavior, thus precluding the serious urgency required to invoke the summary relief procedures against a public authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
manquements graves droit au logement assistance judiciaire provisoire ordre d'évacuation causes d'exclusion circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the applicant's request for emergency measures, which was ultimately rejected.
Article 1er
The applicant was granted provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 2
The substantive request of the applicant was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The applicant was granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 2

The substantive request of the applicant was rejected.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for emergency measures, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Friedrich, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer une place dans une structure d'hébergement dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il n'a pas plus de solution de logement immédiate et pérenne depuis qu'il ne peut plus accéder à la chambre dont il disposait au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) " L'étape " situé à Rognes, ses revenus étant constitués par la seule allocation adultes handicapé (AAH), alors que cette situation peut avoir de graves conséquences sur sa santé ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu :

- Me Friedrich, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle a développé oralement ;

- M. B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône qui a conclu au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 novembre 2024, la directrice générale du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) " L'étape " situé à Rognes a exclu définitivement M. A, qui y avait été admis le 26 avril précédent, en raison de son absence de respect tant du matériel que des autres résidents et du personnel. N'ayant pu accéder le 12 janvier 2025 à la chambre dont il disposait en raison d'un changement de la serrure, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence.

Sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, la condition d'urgence doit tenir compte de ce que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.

4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ".

5. Il résulte de l'instruction que la fin de la prise en charge de M. A au sein d'une structure à caractère social décidée le 28 novembre 2024 et qui ne s'est concrétisée que le 12 janvier 2025 est entièrement imputable à son attitude, l'intéressé ayant fait l'objet à six reprises de signalements au sein de l'établissement pour " évènements indésirables " ou " événements indésirables graves " relatifs tant au non-respect du matériel qu'à son comportement agressif envers d'autres résidents et le personnel. Par suite, et alors même que l'enquête pénal diligentée concernant le dernier évènement de ce type n'a pas encore abouti, la situation d'urgence découlant du comportement du requérant, celui-ci ne peut plus d'invoquer sérieusement devant le juge des référés la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dés lors de rejeter sa requête pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Friedrich et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

F. Simon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,