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2500327 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed Due to Untimely Challenge and Lack of Specific Violation

Numéro de cause 2500327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted for the renovation of two existing dwellings and the creation of an additional unit, arguing that the project would cause neighborhood nuisances and parking difficulties. The court dismissed the request because, despite the petitioner having standing based on the alleged negative impacts, the legal challenge failed to cite any specific urban planning rule that was violated by the permit, rendering the arguments inoperable given that the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed Due to Untimely Challenge and Lack of Specific Violation: The court dismissed the request because, despite the petitioner having standing based on the alleged negative impacts, the legal challenge failed to cite any specific urban planning rule that was violated by the permit, rendering the arguments inoperable given that the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme annulation civile qualité pour recourir révocation de l'autorisation d'établissement permis de démolir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the application because the grounds presented were considered inoperative after the appeal deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 janvier 2025 et le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 006622724A002 du 12 avril 2024 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Toledano Investissement en vue de la rénovation de deux logements existants et la création d'un logement supplémentaire sur un terrain situé 6/6bis rue du 11 novembre.

Elle soutient que le projet autorisé, situé dans un renfoncement, génèrera diverses nuisances de voisinage et des difficultés de stationnement dans la rue du 11 novembre pour les riverains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Toledano Investissement en vue de la rénovation de deux logements existants et la création d'un logement supplémentaire sur un terrain situé 6/6bis rue du 11 novembre, Mme A se borne à faire état des nuisances de voisinage et les difficultés de stationnement dans la rue du 11 novembre des riverains que génèrera le projet autorisé. Si de telles considérations sont susceptibles de conférer à la requérante un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux, elles restent en revanche sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, l'intéressée ne faisant état, dans ses écritures, d'aucune règle d'urbanisme qui aurait été méconnue. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et la requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 mai 2025.

La greffière,

C. Arce