Withdrawal of Appeal and Costs in Investigation Report Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and enforcement regarding the implicit refusal by a general inspection service to communicate an investigation report, after previously requesting it and following up with the administrative document access commission, but subsequently filed a notice of withdrawal of the appeal. The court, relying on the relevant administrative justice code provisions allowing a chamber president to rule by order on applications where only questions of costs remain, formally acknowledged the withdrawal of the appeal and rejected the opposing party's subsequent claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Costs in Investigation Report Dispute: The court, relying on the relevant administrative justice code provisions allowing a chamber president to rule by order on applications where only questions of costs remain, formally acknowledged the withdrawal of the appeal and rejected the opposing party's subsequent claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to issue an order taking note of the withdrawal and ruling on costs claims.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs filed by the ARS Grand Est.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l'inspection générale des affaires sociales sur sa demande du 10 juin 2024 tendant à la communication du rapport d'enquête sollicité par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est le 2 mars 2023, et du courrier de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 17 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'inspection générale des affaires sociales et à la directrice de l'ARS Grand-Est de lui communiquer le rapport d'enquête sollicité le 2 mars 2023, sous un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l'inspection générale des affaires sociales et la directrice de l'ARS Grand Est à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est, représentée par Me Tadic conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent,
par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ARS Grand-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2e chambre,
Signé
O. NIZET