Prefectural Refusal to Summon Case Rendered Moot by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision of December 24, 2024, which refused to summon her to file for a residence permit, and requested an order compelling the prefect to summon her within one month, along with damages. The court, applying the provision allowing dismissal when the matter is no longer in dispute, ruled that since the prefect subsequently issued the requested summons on February 5, 2025, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, and furthermore, the request for costs under the Code of Administrative Justice was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Summon Case Rendered Moot by Subsequent Action: The court, applying the provision allowing dismissal when the matter is no longer in dispute, ruled that since the prefect subsequently issued the requested summons on February 5, 2025, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, and furthermore, the request for costs under the Code of Administrative Justice was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the basis for issuing an order, specifically for declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 3) or ruling only on costs (point 5).
Cited in the applicant's initial request (point 3) and mentioned in Article R. 222-1, although the claim for costs was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lantheaume, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d'un mois pour déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 5 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C épouse B une convocation en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour le dépôt de pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,