Implicit Administrative Decision Suspension Denial Due to Non-Filing of Primary Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an implicit administrative decision denying the transmission of documents related to their administrative status and the convocation of a medical board, arguing that this failure caused an urgent threat to their social and financial rights and raised serious doubts regarding legality due to the administration's obligation to provide documents and examine service-related injury claims in a timely manner. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief, as required by the administrative justice code, was not accompanied by a distinct primary petition seeking the annulment or reformation of the contested decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Implicit Administrative Decision Suspension Denial Due to Non-Filing of Primary Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief, as required by the administrative justice code, was not accompanied by a distinct primary petition seeking the annulment or reformation of the contested decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request via the simplified procedure.
Cited as the procedural rule violated, leading to the inadmissibility of the request (as mentioned in the reasoning section supporting the final order).
This article was cited by the petitioner in point 3 of his demands, but since the dispositive only orders the rejection of the request (Art. 1) and notification (Art. 2), and does not explicitly mention costs under this article in the final orders, it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la transmission des arrêtés concernant sa situation administrative et refusant de convoquer le conseil médical ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon de transmettre les arrêtés concernant sa situation administrative depuis le 19 septembre 2024 et de rétablir ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de régularisation de sa situation administrative l'empêche de justifier de sa situation administrative auprès des organismes sociaux ce qui met en péril ses droits sociaux et financiers, l'absence de convocation du conseil médical prolonge l'incertitude quant à sa situation administrative et l'empêche de bénéficier d'une requalification de son congé maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la décision est entachée d'un doute sérieux : l'administration méconnaît son obligation de transmettre à un agent public les documents relatifs à sa situation administrative en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 821-2 du code de la fonction publique impose à l'administration de soumettre les demandes relatives à l'imputabilité au service d'un agent à l'examen du conseil médical dans un délai raisonnable. Cette situation méconnaît les principes de bonne administration et d'impartialité dès lors que, depuis le 19 septembre 2024, sa situation administrative n'est pas régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ".
3. En l'espèce, le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la transmission des arrêtés concernant sa situation administrative et refusant de convoquer le conseil médical. Toutefois, cette requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond de l'intéressé tendant à l'annulation des deux décisions en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors et, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 février 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500324