Legislator Jurisprudence & Législation
2500324 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Residence Permit Processing Delay Refusal Due to Urgency

Numéro de cause 2500324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for the suspension of the administrative decision by the prefect of Essonne refusing to issue a certificate extending the processing time for his residence permit application, arguing that this refusal severely and immediately prejudiced his ability to find employment to support his sick spouse, secure housing, and enroll in vocational training. The court rejected the request for urgent relief because the petitioner, who entered the country in late 2019 and only began regularization procedures in April 2024, failed to provide sufficient evidence to establish a concrete and immediate urgency justifying a summary measure, noting that while refusal of permit renewal often implies urgency, other cases require the applicant to justify specific circumstances necessitating immediate provisional relief pending the final decision on the legality of the contested act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Suspension of Residence Permit Processing Delay Refusal Due to Urgency: The court rejected the request for urgent relief because the petitioner, who entered the country in late 2019 and only began regularization procedures in April 2024, failed to provide sufficient evidence to establish a concrete and immediate urgency justifying a summary measure, noting that while refusal of permit renewal often implies urgency, other cases require the applicant to justify specific circumstances necessitating immediate provisional relief pending the final decision on the legality of the contested act.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour demande d'asile tardive retards de procédure qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive article ordering the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request in an expedited order without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 7 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2410017 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande, M. B soutient que, compte tenu de sa situation administrative, il ne peut trouver un emploi afin de soutenir financièrement son épouse qui est en arrêt maladie longue durée, ni trouver à louer un appartement dans le parc locatif privé ou social. Par ailleurs il cherche à s'inscrire dans une formation qualifiante, ce qui lui est refusé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui indique être entré en France le 8 novembre 2019 muni d'un visa court séjour, aurait entamé des démarches en vue de sa régularisation avant avril 2024. Par ailleurs il n'apporte pas de justificatifs suffisants à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. B, qui ne bénéficie pas d'une présomption d'urgence, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 janvier 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500324