Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal building permit granted to neighbors for the extension and elevation of a garage, but subsequently filed a motion to withdraw their request; the court accepted the simple withdrawal of the action pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to give notice of discontinuances, and, in the circumstances, rejected the opposing parties' claims for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Denial of Costs: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicants, as per the president's authority under Article R. 222-1 of the CJA.
This article rejects the requests for costs under Article L. 761-1 of the CJA, as per the determination made based on the circumstances of the case.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests made by the co-defendants regarding the award of costs.
The court based its authority to issue this order (giving effect to the withdrawal and ruling on costs) on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. G... E... et Mme B... C..., représentés par Me Toucas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de Caen a délivré à M. et Mme A... F... un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'un garage existant avec démolition d'un abri de jardin sur un terrain situé 77 rue de Bretagne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 28 avril 2025 et 12 août 2025, M. et Mme A... F..., représentés par Me Gorand, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 486 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 23 septembre 2025, M. E... et Mme C... déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des conclusions de la commune de Caen et de M. et Mme A... F... relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de M. E... et Mme C... est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Caen et de M. et Mme A... F... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E... et Mme C....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen et de M. et Mme A... F... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... E... et Mme B... C..., à M. D... et Mme H... A... F... et à la commune de Caen.
Fait à Caen, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet