Service Member v. Ministry of the Armed Forces (Deadline for Judicial Review of Detention Sanction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA service member sought the annulment of an implicit rejection by the Ministry of the Armed Forces concerning a second administrative appeal that targeted a prior decision upholding a five-day detention sanction, and requested the expungement of related disciplinary records. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing of the judicial review application on January 20, 2025, fell outside the two-month statutory deadline following the notification of the decision rejecting the *first* administrative appeal on September 26, 2024, as the subsequent second administrative appeal did not further extend the deadline for judicial recourse against the initial sanction decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 et suivants du code de Justice administrative; Service Member v. Ministry of the Armed Forces (Deadline for Judicial Review of Detention Sanction): The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing of the judicial review application on January 20, 2025, fell outside the two-month statutory deadline following the notification of the decision rejecting the *first* administrative appeal on September 26, 2024, as the subsequent second administrative appeal did not further extend the deadline for judicial recourse against the initial sanction decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible appeals by order, which justifies the court's final action in Article 1.
This provision sets the two-month deadline for appeals, and its violation is the ground for declaring the appeal time-barred and inadmissible.
This provision, cited in the claimant's second prayer for relief, was not used in the dispositive which only rejected the claim.
This provision, cited in the claimant's third prayer for relief concerning costs, was not used in the dispositive which contains no order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B , représenté par la SELEFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit, la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le ministère des armées à la suite du dépôt de sa demande du 2 octobre 2024 tendant au retrait de la décision du chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace du 26 septembre 2024 rejetant son recours administratif du 29 mai 2024 qui tendait lui-même au retrait de la décision du ministère des armées du 25 avril 2024 portant sanction de cinq jours d'arrêts à son encontre ;
2°) d'enjoindre au ministère des armées, en application des articles L.911-1 et suivants du code de Justice administrative, d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjudant de l'armée de l'air, affecté à la base aérienne 120 de Cazaux, a fait l'objet d'une enquête de commandement, laquelle a recommandé le prononcé d'une sanction. Par une décision du 25 avril 2024 mentionnant les voies et délais de recours, le ministre des armées lui a infligé une sanction de cinq jours d'arrêt. M. B a présenté un recours administratif le 29 avril 2024 rejeté par une décision du 26 septembre 2024. Toutefois, si le rejet de ce premier recours administratif a prorogé le délai de recours contre la décision du ministre des armées du 25 avril 2024, il n'en est pas de même du second recours administratif qu'il a présenté le 2 octobre 2024. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 20 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,