Legislator Jurisprudence & Législation
2500322 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal After Prefecture Issued Residence Permit

Numéro de cause 2500322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application and ordering her departure from France, but the respondent prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, mooting the primary claims, and although the court invited the petitioner to confirm the continuation of her action following this development, she failed to provide the required express confirmation within the specified timeframe, leading the court to issue an order acknowledging her deemed withdrawal from all conclusions of the petition pursuant to procedural rules regarding the maintenance of a claim when the underlying administrative act is revoked.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal After Prefecture Issued Residence Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, concluding the case based on the applicant's inaction.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

This article is the basis for considering the applicant to have withdrawn their claims because they failed to expressly confirm the continuation of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, grants the administrative judge the power to give formal notice of withdrawals by order, justifying the procedural mechanism used for the disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;

- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa situation, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 12 mars 2025, il a décidé de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a retiré la décision du 21 janvier 2025 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 24 mars 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée le 24 mars 2025 à 15h17 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 28 mars 2025 à 9h39, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 16 mai 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°250032