Legislator Jurisprudence & Législation
2500320 Généré par l'IA

Challenge to Housing Assistance Overpayment Rejected for Inoperative Grounds

Numéro de cause 2500320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision upholding an overpayment notice for housing assistance, arguing only that she could not afford to repay the debt, which the court deemed inoperative regarding the legality of the original decision. After being duly notified and provided a mandatory fifteen-day period to regularize the deficient statement of grounds by submitting proper legal arguments and supporting details, the litigant failed to do so, offering only unsubstantiated claims; consequently, the court rejected the request via an order pursuant to provisions allowing the rejection of applications that present only inoperative grounds or grounds manifestly lacking the necessary precision to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R.772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Challenge to Housing Assistance Overpayment Rejected for Inoperative Grounds: After being duly notified and provided a mandatory fifteen-day period to regularize the deficient statement of grounds by submitting proper legal arguments and supporting details, the litigant failed to do so, offering only unsubstantiated claims; consequently, the court rejected the request via an order pursuant to provisions allowing the rejection of applications that present only inoperative grounds or grounds manifestly lacking the necessary precision to assess their merit.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables délai de résiliation expulsion d'un logement perception indue d'indemnités de chômage opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it contained only inoperative arguments and arguments lacking the necessary specifics to be assessed.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the requirement for prior notification and opportunity to regularize the request before rejection for insufficient motivation, which was correctly applied in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 3 février 2025,

Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours dirigé contre un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 963,97 euros.

Par une lettre du 22 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article

R.772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours dirigé contre un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 963,97 euros. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne toutefois à faire valoir sommairement qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette. Ce moyen n'étant pas susceptible d'exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est sans incidence sur sa régularité ou son bien-fondé, Mme B a été invitée, par un courrier du 22 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnait ses droits.

Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. En réponse à cette demande de régularisation, si Mme B se borne à soutenir que la décision n'est pas justifiée, qu'elle effectue correctement ses déclarations et à indiquer que sa fille n'apparaît pas sur son avis d'impôt de 2023 sur ses revenus de 2022, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête.

4. Par suite, la requête de Mme B ne comportant qu'un moyen inopérant et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,