Case Dismissal Due to Unmaintained Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative rejection regarding a multi-year residence permit, an order compelling issuance of a two-year private and family life permit, and legal costs, but following the court's request for confirmation to maintain the action, the litigant failed to respond within the one-month deadline stipulated by the administrative justice code. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural article concerning unmaintained requests, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and the withdrawal was formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissal Due to Unmaintained Action: Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural article concerning unmaintained requests, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and the withdrawal was formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the application, which is the main order based on the presumed withdrawal procedure.
This article governs the presumed withdrawal of the application due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Although requested by the applicant in their initial claims, this provision concerning costs was not explicitly addressed in the dispositive orders concerning the main outcome (withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2025 et le 7 mars 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte pluriannuelle de 4 ans du 02/05/2023 ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans « vie privée et familiale » dans un délai de 1 mois sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 26 septembre 2025, Mme B... épouse A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme B... épouse A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... épouse A....
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse A... et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.