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2500319 Généré par l'IA

Social Security Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2500319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a social security body's decision regarding the duration of insurance counted for her retirement pension calculation, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the application under its inherent power to reject cases manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning general social security matters, specifically those related to private sector retirement pensions governed by the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative filing incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts: The court reasoned that disputes concerning general social security matters, specifically those related to private sector retirement pensions governed by the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative filing incompetent.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale décisions en matière de pension de retraite sécurité sociale assurance privée gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the claim for lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse de l'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées s'agissant de la durée d'assurance retenue pour le calcul de sa retraite, notifié le 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. La requête de Mme B concerne un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,