Prefect Housing Enforcement Dismissed as Premature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement compelling the prefect to provide urgent housing based on a mediation commission decision from September 2024, which recognized the claimant as priority for accommodation. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that because the relevant department includes an agglomeration of over 300,000 inhabitants, the applicable statutory deadline for filing such an appeal is six months following notification of the priority decision, meaning the January 2025 filing was premature, though the claimant is permitted to re-file after March 5, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme B est rejetée; Prefect Housing Enforcement Dismissed as Premature: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that because the relevant department includes an agglomeration of over 300,000 inhabitants, the applicable statutory deadline for filing such an appeal is six months following notification of the priority decision, meaning the January 2025 filing was premature, though the claimant is permitted to re-file after March 5, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement conformément à la décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui l'a reconnue prioritaire et devant être loger d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2, au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- la décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation du département
du Val de Marne;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au
1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Le département de du Val de Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation du Val de Marne, Mme B ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2025, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité soit
du 5 mars 2025 au 7 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Le premier vice-président,
O. A
La République mande et ordonne le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,