Legislator Jurisprudence & Législation
2500317 Généré par l'IA

Auxiliary Police Application Rejection Suspension Denial

Numéro de cause 2500317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order to suspend the rejection of their application to become an auxiliary police officer, arguing that the refusal caused imminent harm to their career prospects and that serious doubt existed regarding its legality due to the age of prior conduct and subsequent good behavior. The administrative judge rejected the request for interim relief, reasoning that the mere inability to commence employment and pursue a career path, without more, does not constitute the grave and immediate urgency required by law for the suspension of an administrative decision pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Auxiliary Police Application Rejection Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for interim relief, reasoning that the mere inability to commence employment and pursue a career path, without more, does not constitute the grave and immediate urgency required by law for the suspension of an administrative decision pending a decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent de police occupation provisoire antécédents plainte pénale administration auxiliaire suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request due to lack of urgency.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for ordering suspension (urgency and serious doubt on legality), was cited in the context of rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 16 avril 2025 refusant d'agréer son recrutement en qualité de policier adjoint.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée l'empêche de commencer ses fonctions, auxquelles il s'était préparé, et de poursuivre une carrière dans la police nationale ;

- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : les faits reprochés sont anciens et ont été commis lorsqu'il était mineur ; son comportement est irréprochable depuis 2021 ; l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le numéro 2500265 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A soutient que ce refus d'agrément l'empêche d'accéder à un emploi des services de la police nationale et retarde son accès à la carrière d'agent de police ainsi que son futur avancement dans ce poste. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettant pas de caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée par M. A, dans l'attente du jugement de sa requête au fond, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Papeete, le 8 juillet 2025

Le juge des référés,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500317