Company v. Agglomeration Community President (Withdrawal of Preemption Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an urban preemption order issued by an agglomeration community president concerning a specific property. Subsequently, the requesting company formally notified the court via email that it wished to "cancel its administrative request." The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment formations to formally acknowledge withdrawals, held that the communication constituted a straightforward withdrawal of the request and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Agglomeration Community President (Withdrawal of Preemption Challenge): Subsequently, the requesting company formally notified the court via email that it wished to "cancel its administrative request." The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment formations to formally acknowledge withdrawals, held that the communication constituted a straightforward withdrawal of the request and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the application, based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la SCI Isaphil, représentée par sa gérante Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le président de la communauté d'agglomération Arlysère a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé 57 rue René Cassin à Albertville et cadastré section H n° 1400.
Par un courriel enregistré le 31 janvier 2025 (non communiqué), la SCI Isaphil demande au tribunal " de bien vouloir annuler sa requête administrative ".
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025 (non communiqué), la communauté d'agglomération Arlysère, représentée par Me Poncin, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En demandant au tribunal " de bien vouloir annuler sa requête administrative ", la SCI Isaphil doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Isaphil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Isaphil, à la société Frerimmo et à la communauté d'agglomération Arlysère.
Fait à Grenoble le 10 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500317