Legislator Jurisprudence & Législation
2500317 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Recognition of On-Duty Accident

Numéro de cause 2500317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implied refusal by the Minister of the Armed Forces to recognize an on-duty accident as a work-related commuting accident and requested related injunctions and costs. The administrative court determined that the claim was manifestly inadmissible because, for matters concerning a service member's personal status, the law mandates a prior administrative appeal to the military appeals commission before filing a judicial review application, and this prerequisite had not been met for the decision concerning the accident recognition, leading to the dismissal of the application under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces v. Recognition of On-Duty Accident: The administrative court determined that the claim was manifestly inadmissible because, for matters concerning a service member's personal status, the law mandates a prior administrative appeal to the military appeals commission before filing a judicial review application, and this prerequisite had not been met for the decision concerning the accident recognition, leading to the dismissal of the application under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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ministre des armées contrôle juridictionnel service militaire devoir de procédure production de créance positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the petition as clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté

par Me Chalon, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre comme imputable au service l'accident de trajet du 22 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaitre cet accident de trajet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. "

3. Ces dispositions instituent un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, devant la commission de recours des militaires, et la décision prise par le ministre après avis de cette commission se substitue à la décision initiale.

4. Par la présente requête, M. A entend demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître comme accident de trajet l'accident dont il a été victime le 24 juillet 2024. Alors qu'elle entre dans le champ des décisions visées par les dispositions citées au point 2, cette décision n'a pas fait l'objet du recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable, et qu'elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.