Claimant v. Minister of the Interior: Jurisdiction Over Overtime Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision rejecting her claim for compensation for unrecovered overtime hours and requested payment for hours worked between 2001 and 2014 from the Minister of the Interior. The administrative court determined, pursuant to articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the territorial district where the claimant was assigned at the time of the contested decision, which was Bordeaux, as she was assigned to the regional council headquartered there. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the competent administrative tribunal of Bordeaux.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Claimant v. Minister of the Interior: Jurisdiction Over Overtime Pay Dispute: The administrative court determined, pursuant to articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the territorial district where the claimant was assigned at the time of the contested decision, which was Bordeaux, as she was assigned to the regional council headquartered there. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the competent administrative tribunal of Bordeaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president or delegate to transmit the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This provision defines the jurisdiction competent for disputes concerning State civil servants based on their place of assignment, which justified the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnisation des heures supplémentaires non récupérées en date du 7 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'indemniser de ses heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2001 et le 31 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bordeaux : () Gironde ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnisation des heures supplémentaires non récupérées en date du 7 février 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dont le chef-lieu est Bordeaux (Gironde). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat