Reentry Ban Challenge Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a twelve-month reentry ban imposed by the Prefect of Meurthe-et-Moselle and requested the State to pay €1,000 to his counsel, but the administrative court, noting that the petitioner resided in the department of Hautes-Alpes at the time of the decision, ruled that under the relevant administrative justice code provisions concerning territorial competence for disputes over individual administrative police measures, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Reentry Ban Challenge Transfer of Jurisdiction: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
This article is cited as the basis for the judge to issue an order transmitting the file to the competent jurisdiction.
This article specifies the procedure for transmitting the file to another administrative tribunal, as referenced by Article R. 922-2.
This article on jurisdiction is explicitly cited as the basis for determining that the Marseille tribunal is competent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Hautes-Alpes () ".
4. Il ressort de la requête et des différentes pièces du dossier que M. A réside dans le département des Hautes-Alpes, à Gap (05000). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, qui résidait dans le département des Hautes-Alpes à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nancy le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. Jouguet