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2500313 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Viaduct Defects: Contractual Choice of Court Clause

Numéro de cause 2500313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a request for an expert assessment concerning defects in the metal framework of a viaduct, naming several other entities as defendants. Several defendants raised an objection, arguing that the administrative tribunal of Rouen lacked territorial competence because the underlying design-build contract, for highway construction, contained an exclusive jurisdiction clause designating the administrative tribunal of Paris as the competent venue for dispute resolution. The court agreed, reasoning that the contract expressly designated the Paris tribunal, and since no public interest opposed this contractual stipulation, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Paris pursuant to the rules on jurisdictional attribution in contractual disputes, leading to the transmission of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Viaduct Defects: Contractual Choice of Court Clause: Several defendants raised an objection, arguing that the administrative tribunal of Rouen lacked territorial competence because the underlying design-build contract, for highway construction, contained an exclusive jurisdiction clause designating the administrative tribunal of Paris as the competent venue for dispute resolution. The court agreed, reasoning that the contract expressly designated the Paris tribunal, and since no public interest opposed this contractual stipulation, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Paris pursuant to the rules on jurisdictional attribution in contractual disputes, leading to the transmission of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel défauts de construction clause contractuelle entreprises de construction contrat de génie civil accords entre entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order to transfer the case file to the Paris Administrative Tribunal based on the finding of territorial incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to transmit the file to the competent administrative court when declaring incompetence.

Article R. 312-11 du code de justice administrative

Cited to analyze and reject the jurisdiction of the Rouen Administrative Tribunal based on the contractual jurisdiction clause.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoire complémentaires, enregistrés le 22 janvier 2025, le 19 mars 2025 et le 23 mai 2025, la société Albéa, représentée par Me Grange, demande au tribunal d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du groupement d'intérêt économique (GIE) A150, de la société NGE, de la société Razel-Bec et de la société Victor Buyck Steel Construction, portant sur les désordres affectant la charpente métallique du viaduc de l'Austreberthe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la société Victor Buyk Steel Construction, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon :

1°) à titre principal, soulève l'exception d'incompétence du tribunal au profit du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l'expert soit limitée à l'examen des désordres tels que rapportés dans la requête de la société Albéa ;

3°) de mettre à la charge de la société Albéa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Malbesin :

1°) demande qu'il soit donné acte de son intervention volontaire ;

2°) conclut au rejet de la requête de la société Albéa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la société Razel-Bec, représentée par Me Dupuy-Loup :

1°) à titre principal, soulève l'exception d'incompétence du tribunal au profit du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête ;

3°) à titre très subsidiaire, demande que la mission confiée à l'expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le groupement d'intérêt économique A 150, la société Razel-Bec et la société NGE, représentés par Me Dupuy-Loup de la SARL Alerion avocats, concluent à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Rouen subsidiairement au rejet de la demande, très subsidiairement, à la fixation de la mission d'expertise dans les conditions définies dans leurs écritures et, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Albea une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ".

3. La société Albéa a conclu le 20 décembre 2011 avec le groupement d'intérêt économique (GIE) A 150 composé des sociétés NGE et Razel-Bec, un marché de conception-construction, pour la réalisation de travaux sur la section d'autoroute A 150 comprise entre la commune d'Ecalles-Alix et la commune de Barentin. L'article 23.5 relatif à la clause attributive de juridiction de l'article 23 relatif à la résolution des litiges dudit contrat stipule que " Tout litige au sujet duquel aucun règlement à l'amiable n'a été atteint ou que la saisine du Comité de Résolution des Litiges n'a pas permis de régler () pourra être soumis, à l'initiative d'une quelconque des Parties, aux tribunaux compétents situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris, à laquelle les Parties font attribution exclusive et expresse de juridiction (). " Les parties ont ainsi régulièrement entendu déroger aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 312-11 du code de justice administrative en faveur du tribunal administratif de Paris. Aucun intérêt public ne fait obstacle à l'application de cette clause attributive de compétence. Par suite, en application des dispositions et stipulations précitées, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris et il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de la société Albéa en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Albéa est transmise au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albéa, au groupement d'intérêt économique A150, à la société NGE, à la société Razel-Bec, à la société Victor Buyck Steel Construction et à la société Allianz Iard et à la présidente du tribunal administratif de Paris.

Fait à Rouen, le 18 juillet 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER