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2500309 Généré par l'IA

Petitioner's Roadway Infraction Annulment Request Deemed Inadmissible by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2500309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a citation for a major roadway infraction, but the Administrative Tribunal ruled the request inadmissible because, under the applicable administrative justice code, only the competent authority, specifically the prefect, is authorized to bring such a claim before the court, leading to the dismissal of the petitioner's filing pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests. Furthermore, the court noted that the petitioner had previously filed a similar, already rejected request concerning the same matter and issued a warning that future repeated conduct of this nature could result in a fine for abusive litigation.

Regeste Legislator

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article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Roadway Infraction Annulment Request Deemed Inadmissible by Administrative Tribunal: Furthermore, the court noted that the petitioner had previously filed a similar, already rejected request concerning the same matter and issued a warning that future repeated conduct of this nature could result in a fine for abusive litigation.

Mots-clés

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licenciement administratif violation des règles de la circulation retrait de l'autorisation retrait de la demande demande de réexamen administratif annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision is the basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive (Article 1er implicitly relies on the reasoning that applied this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B, demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 24 septembre 2024, notifié le 20 mars 2025, constatant une contravention de grande voirie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratif : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voire devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente, en l'espèce le préfet de la Martinique, de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de Mme B qui demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 24 septembre 2024 constatant une contravention de grande voirie est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Au demeurant, le préfet de la Martinique a introduit une requête de contravention de grande voirie contre, notamment, Mme B, le 12 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2400801.

3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

4. En l'espèce, il y a lieu d'avertir Mme B qui a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une précédente requête à raison du même objet, enregistrée sous le n° 2500202, et qui a été rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable, qu'un tel comportement l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme B, pour l'instant sans autre conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 20 mai 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500309