Prefect's Appeal Withdrawal in Beach Establishment Subcontract Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Alpes-Maritimes department filed an appeal seeking the annulment of a subcontract for the operation of a beach establishment on the Sablettes artificial beach, signed between the municipality and an operator on May 23, 2024. The court ruled by order, accepting the prefect's subsequent withdrawal of the appeal as pure and simple pursuant to administrative justice code provisions allowing magistrates to record such actions, and consequently rejected the municipality's and the operator's requests for costs against the State under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Appeal Withdrawal in Beach Establishment Subcontract Case: The court ruled by order, accepting the prefect's subsequent withdrawal of the appeal as pure and simple pursuant to administrative justice code provisions allowing magistrates to record such actions, and consequently rejected the municipality's and the operator's requests for costs against the State under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the prefect's appeal.
This article authorizes the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal (désistement) by order.
This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs presented by the municipality and A.
This article formally rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler le sous-traité d'exploitation de l'établissement balnéaire B, lot 2, de la plage artificielle des Sablettes, signé entre la commune de Menton et le représentant légal de A le 23 mai 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 19 mars 2025, la commune de Menton, représentée par Me de Premare, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 15 mars 2025, A, représentée par Me Paloux, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de son déféré et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Menton et A au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler le sous-traité d'exploitation de l'établissement balnéaire B, lot 2, de la plage artificielle des Sablettes, signé entre la commune de Menton et le représentant légal de A le 23 mai 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ;
3. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la commune de Menton et A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton et A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Menton et à A.
Fait à Nice, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière