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2500309 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Armed Forces (Survivor's Military Pension Appeal Deadline)

Numéro de cause 2500309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a Minister of the Armed Forces' decision from November 9, 2023, refusing the payment of a survivor's military pension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 24, 2025, which was beyond the two-month statutory appeal period, given that the claimant, residing abroad, received the decision on September 10, 2024, and the appeal deadline was not subject to extension as the requisite mention of appeal procedures was included in the notification, allowing for rejection under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Survivor's Military Pension Appeal Deadline): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 24, 2025, which was beyond the two-month statutory appeal period, given that the claimant, residing abroad, received the decision on September 10, 2024, and the appeal deadline was not subject to extension as the requisite mention of appeal procedures was included in the notification, allowing for rejection under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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délai légal rente de survivant ministre des armées dispositions sur la pension notification de la décision délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request (the main outcome of the order).

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le versement de sa pension militaire d'ayant cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code, ce délai : " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'ayant cause de Mme B a été reçue le 17 mai 2024 par la délégation aux anciens combattants et anciens militaires à Ouagadougou avant d'être remise à Mme B le 10 septembre 2024. Par ailleurs, la décision attaquée comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme B, qui a été introduite le 24 janvier 2025, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 10 mars 2025.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. MADRANGE