Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: Urgency Insufficient for Article L. 521-2 Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal necessary for continued employment, arguing that imminent irregularity and job loss constituted a severe and manifestly illegal violation of her rights requiring action within 48 hours. The court rejected the request, determining that while the applicant faced potential irregularity due to the delay in processing her application following a change in status request after her student permit expired, the mere prospect of becoming undocumented did not, on its own, establish the specific, characterized urgency required to invoke the exceptional protection under Article L. 521-2, thus dismissing the claim while permitting the applicant to pursue relief under the less urgent procedure of Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: Urgency Insufficient for Article L. 521-2 Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal necessary for continued employment, arguing that imminent irregularity and job loss constituted a severe and manifestly illegal violation of her rights requiring action within 48 hours. The court rejected the request, determining that while the applicant faced potential irregularity due to the delay in processing her application following a change in status request after her student permit expired, the mere prospect of becoming undocumented did not, on its own, establish the specific, characterized urgency required to invoke the exceptional protection under Article L. 521-2, thus dismissing the claim while permitting the applicant to pursue relief under the less urgent procedure of Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, Mme A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir un titre de séjour valide afin de poursuivre sa vie professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet, et malgré les démarches entreprises depuis 10 mois, elle se trouvera en séjour irrégulier sur le territoire français et son employeur qui lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour mettra fin à sa relation contractuelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et au travail.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A, ressortissante gabonaise née le 21 mars 1998 a bénéficié de titres de séjour mention étudiant " régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 3 novembre 2024. Le 25 juin 2024, ayant obtenu une autorisation de travail pour un poste de technicien plasturgiste, elle a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, afin de solliciter un changement de statut. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre autorisant son séjour en France.
4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérant soutient qu'à qu'elle va se trouver en situation irrégulière sur le territoire français, et fait valoir que son employeur, va mettre fin à leur relation contractuelle en l'absence de régularité du séjour. Toutefois, la seule circonstance que le requérant va se trouver en situation irrégulière sur le territoire français ne permet pas d'établir une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à ce que lui fixé un rendez-vous, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,