Legislator Jurisprudence & Législation
2500308 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review Petition for Failure to Submit Contested Administrative Act

Numéro de cause 2500308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals seeking judicial review of a decision by the departmental home for disabled persons filed a petition but failed to comply with the court's request to submit the contested administrative act, which is a prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice. Consequently, the administrative court summarily rejected the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the required regularization was not completed within the specified fifteen-day period following notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review Petition for Failure to Submit Contested Administrative Act: Consequently, the administrative court summarily rejected the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the required regularization was not completed within the specified fifteen-day period following notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicants' request as inadmissible due to failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. et Mme A... B... demandent au tribunal d’annuler la décision en date 9 janvier 2025 de la maison départementale des personnes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».

Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

Par un courrier du 3 février 2025, dont ils ont accusé réception le 5 février 2025, M. et Mme A... B... ont été invités par le tribunal à produire la décision qu’ils contestent, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. M. et Mme A... B... n’ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter leur requête comme irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A... B....

Fait à Nancy, le 23 septembre 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.