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2500308 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Against Housing Commission Implicit Rejection Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2500308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a housing mediation commission's implicit rejection of their request for priority housing status after filing the administrative appeal on January 8, 2025, subsequent to the commission having received the properly documented appeal on July 15, 2024, which established an implicit rejection date of October 15, 2024, triggering a two-month deadline for judicial review that expired on December 16, 2024. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that since the statutory deadline for filing the contentious appeal against the implicit rejection had passed, the tribunal was not required to allow regularization, leading to the dismissal of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Against Housing Commission Implicit Rejection Dismissed as Untimely: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that since the statutory deadline for filing the contentious appeal against the implicit rejection had passed, the tribunal was not required to allow regularization, leading to the dismissal of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif contrôle juridictionnel licenciement administratif expulsion d'un logement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de la première phrase de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ".

3. Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation que la commission doit être saisie au moyen d'un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise que c'est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception, qui fait courir le délai, prévu à l'article R. 441-15 du même code et qui est de trois mois.

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 juillet 2024. L'accusé de réception informait M. A que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, M. A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 15 octobre 2024. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal jusqu'au 16 décembre 2024. Or, la requête de M. A n'a été déposée sur Télérecours citoyens que le 8 janvier 2025. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25003082/