Municipal Employee Exclusion Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-day temporary exclusion from duty imposed by a municipal decree, requesting an order compelling the commune to withdraw the decision under penalty. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments, which cited articles from the abrogated 1983 law and provisions applicable only to contractual agents, were inoperative because the applicant held a permanent civil service position, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for relying on manifestly baseless legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Employee Exclusion Annulment Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments, which cited articles from the abrogated 1983 law and provisions applicable only to contractual agents, were inoperative because the applicant held a permanent civil service position, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for relying on manifestly baseless legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because the legal arguments presented were manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2025 et 12 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la maire de Lille lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour et d'enjoindre à la commune de Lille de retirer cet arrêté à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'autorité territoriale ne lui a pas communiqué l'intégralité de son dossier individuel et tous les documents annexes avec l'assitance de défenseurs de son choix et se borne à faire valoir les articles 37 et 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors que la loi du 13 juillet 1983 a été abrogée et que le requérant est titulaire de la fonction publique territoriale. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de M. A en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,